M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
74.1. La Fédération octroie sur demande au titulaire visé par l’article 73, un prêt d’unités de quota pris à partir de la réserve. Ce prêt ne peut excéder la différence entre 5000 et le nombre d’unités de quota qu’il exploite à titre de titulaire ou de mandataire.
Les oeufs produits conformément à ce quota:
(1)  ne sont pas visés par le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada;
(2)  doivent être mis en marché à l’intérieur du territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-la-Gaspésie et de Haute-Gaspésie.
Décision 9801, a. 2; Décision 10591, a. 45.
74.1. La Fédération octroie sous forme de prêt, à partir de la réserve, le nombre d’unités de production nécessaires au producteur visé par l’article 73 le 6 décembre 2011 afin de l’ajouter au quota que ce producteur détient déjà à cette date pour constituer un quota total de 2 500 unités de production.
Les oeufs produits conformément à ce quota:
(1)  ne sont pas visés par le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada;
(2)  doivent être mis en marché à l’intérieur du territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-la-Gaspésie et de Haute-Gaspésie.
Décision 9801, a. 2.